259.2. Le ministre peut mettre fin à l’administration provisoire s’il estime que la situation financière de la personne visée n’est pas susceptible de permettre le paiement des frais reliés à l’administration provisoire ou que l’on ne peut raisonnablement espérer que l’administration provisoire sera à l’avantage des porteurs de titres de la personne visée ou, dans le cas d’une personne inscrite, de ses clients.